Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.A.5V.Q. 84 - Règlement de l’arrondissement Beauport sur l’urbanisme

Texte intégral
744.Les usages, constructions, ouvrages ou travaux suivants sont autorisés dans la rive d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac ou d’un étang illustré au plan de zonage :
un usage, principal ou accessoire, relié à des fins d’accès public ou relié à un service d’utilité publique, à un poste de chloration ou à un poste de pompage d’eau potable ou d’égout;
un bâtiment, principal ou accessoire, relié à des fins d’accès public ou relié à un service d’utilité publique, à un poste de chloration ou à un poste de pompage d’eau potable ou d’égout;
un aménagement faunique;
les ouvrages et travaux suivants, relatifs à la végétation :
a)la coupe d’assainissement;
b)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste mort ou dangereux;
c)la coupe d’un arbre dépérissant;
d)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste infecté par un insecte ou par une maladie lorsque l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
e)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire à la réalisation d’un aménagement, d’une construction ou de travaux autorisés en vertu du présent article;
f)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire à l’aménagement d’une ouverture d’un maximum de cinq mètres de largeur qui donne accès à un cours d’eau, un lac ou un étang, lorsque la pente de la rive est inférieure à 25 %;
g)l’élagage et l’émondage nécessaire à l’aménagement d’une ouverture d’une largeur maximale de cinq mètres, lorsque la pente de la rive est supérieure à 25 %, ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier qui donne accès au cours d’eau, au lac ou à l’étang. La largeur maximale d’un sentier est de 1,5 mètre et celle d’un escalier est de deux mètres;
h)les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable;
la culture du sol à des fins d’exploitation agricole, sous réserve de la conservation à l’état naturel d’une bande de végétation d’une profondeur minimale de trois mètres de rive, mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux;
les ouvrages et travaux suivants :
a)la réalisation d’un exutoire de réseaux de drainage souterrain ou de surface ou une station de pompage;
b)une traverse de cours d’eau relatif à un passage à gué, à un ponceau ou à un pont, ainsi qu’un chemin qui y donne accès;
c)un équipement nécessaire à l’aquaculture;
d)une installation septique conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q. 1981, chapitre Q-2, r. 8);
e)un ouvrage ou des travaux de stabilisation d’une rive;
f)un puits individuel;
g)la reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin, incluant un chemin de ferme ou un chemin forestier, sous réserve de la conservation à l’état naturel d’une bande de végétation d’une profondeur minimale de dix mètres de rive, mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux;
h)les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation d’une construction, d’un ouvrage et de travaux autorisés sur le littoral.
Les travaux relatifs à la végétation visés au paragraphe 4° du premier alinéa doivent respecter les normes suivantes :
l’abattage d’arbre ou d’arbuste est réalisé de manière à éviter que l’arbre ou l’arbuste abattu tombe dans le cours d’eau, le lac ou l’étang;
l’utilisation de machinerie de plus de 0,50 tonne est prohibée dans la rive;
l’utilisation d’une rive ou du littoral d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang comme aire d’empilement, d’ébranchage ou de tronçonnage des arbres ou arbustes abattus est prohibée, ainsi que d’y jeter ou d’y laisser des débris de coupe. Toutefois, les travaux requis pour des fins de sécurité publique ou de libre circulation des eaux sont autorisés;
l’abattage est effectué de façon à conserver la végétation herbacée.
La traverse d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang se fait à angle droit par rapport au cours d’eau, au lac ou à l’étang, par l’installation d’un ponceau ou d’un pont qui assure la libre circulation de l’eau en tout temps.
744.Les usages, constructions, ouvrages ou travaux suivants sont autorisés dans la rive d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac ou d’un étang illustré au plan de zonage :
un usage, principal ou accessoire, relié à des fins d’accès public ou relié à un service d’utilité publique, à un poste de chloration ou à un poste de pompage d’eau potable ou d’égout;
un bâtiment, principal ou accessoire, relié à des fins d’accès public ou relié à un service d’utilité publique, à un poste de chloration ou à un poste de pompage d’eau potable ou d’égout;
un aménagement faunique;
les ouvrages et travaux suivants, relatifs à la végétation :
a)la coupe d’assainissement;
b)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste mort ou dangereux;
c)la coupe d’un arbre dépérissant;
d)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste infecté par un insecte ou par une maladie lorsque l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
e)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire à la réalisation d’un aménagement, d’une construction ou de travaux autorisés en vertu du présent article;
f)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire à l’aménagement d’une ouverture d’un maximum de cinq mètres de largeur qui donne accès à un cours d’eau, un lac ou un étang, lorsque la pente de la rive est inférieure à 25 %;
g)l’élagage et l’émondage nécessaire à l’aménagement d’une ouverture d’une largeur maximale de cinq mètres, lorsque la pente de la rive est supérieure à 25 %, ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier qui donne accès au cours d’eau, au lac ou à l’étang. La largeur maximale d’un sentier est de 1,5 mètre et celle d’un escalier est de deux mètres;
h)les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable;
la culture du sol à des fins d’exploitation agricole, sous réserve de la conservation à l’état naturel d’une bande de végétation d’une profondeur minimale de trois mètres de rive, mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux;
les ouvrages et travaux suivants :
a)la réalisation d’un exutoire de réseaux de drainage souterrain ou de surface ou une station de pompage;
b)une traverse de cours d’eau relatif à un passage à gué, à un ponceau ou à un pont, ainsi qu’un chemin qui y donne accès;
c)un équipement nécessaire à l’aquaculture;
d)une installation septique conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q. 1981, chapitre Q-2, r. 8);
e)un ouvrage ou des travaux de stabilisation d’une rive;
f)un puits individuel;
g)la reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin, incluant un chemin de ferme ou un chemin forestier, sous réserve de la conservation à l’état naturel d’une bande de végétation d’une profondeur minimale de dix mètres de rive, mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux;
h)les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation d’une construction, d’un ouvrage et de travaux autorisés sur le littoral.
Les travaux relatifs à la végétation visés au paragraphe 4° du premier alinéa doivent respecter les normes suivantes :
l’abattage d’arbre ou d’arbuste est réalisé de manière à éviter que l’arbre ou l’arbuste abattu tombe dans le cours d’eau, le lac ou l’étang;
l’utilisation de machinerie de plus de 0,50 tonne est prohibée dans la rive;
l’utilisation d’une rive ou du littoral d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang comme aire d’empilement, d’ébranchage ou de tronçonnage des arbres ou arbustes abattus est prohibée, ainsi que d’y jeter ou d’y laisser des débris de coupe. Toutefois, les travaux requis pour des fins de sécurité publique ou de libre circulation des eaux sont autorisés;
l’abattage est effectué de façon à conserver la végétation herbacée.
La traverse d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang se fait à angle droit par rapport au cours d’eau, au lac ou à l’étang, par l’installation d’un ponceau ou d’un pont qui assure la libre circulation de l’eau en tout temps.